ACTUALITES EN DROIT DES AFFAIRES - MAI / JUIN 2010

Le rapport annuel de la Cour de Cassation pour l’année 2009 en ligne

Le traditionnel rapport annuel de la Cour de Cassation, recensant l’activité de la Cour Suprême sur une année, a récemment été mis en ligne sur son site. Cette année, le thème choisi par la Cour de Cassation est celui des « personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de Cassation ». Elle considère ainsi, parmi les justiciables, comme particulièrement vulnérables les mineurs, les majeurs protégés, les étrangers en situation irrégulière, les particuliers surendettés, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les salariés protégés, les salariés précaires, les stagiaires, les personnes âgées, handicapées, etc. Mais elle retient aussi des vulnérabilités qui paraissent moins évidentes, comme les entreprises victimes d’abus de dépendance économique. La Cour émet en outre des propositions législatives, récapitule l’évolution des propositions des années antérieures, et dresse également, chambre par chambre, et de façon plus globale, une carte de son activité. Ce travail synthétique donne ainsi un aperçu de certaines tendances judiciaires mais aussi sociologiques.

Dans le silence du contrat de travail, la rémunération de la clause de non-concurrence prévue par la Convention Collective est applicable.

La Cour de Cassation (Cass. Soc. 5 mai 2010) considère qu’en l’absence de contrepartie financière stipulée dans le contrat de travail en rémunération de la clause de non-concurrence, cette clause n’en est pas nulle pour autant. En effet, lorsqu’une convention collective est applicable à l’employeur et qu’elle fixe la rémunération de la clause de non-concurrence, ses dispositions s’appliquent au contrat de travail resté silencieux sur ce point. La Chambre Sociale considère que « la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n’en prévoyait pas, devait recevoir application ».

Le caractère établi de la relation commerciale dépend de la nature de la prestation

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation (Cass. Com. 18 mai 2010) a précisé sa jurisprudence sur la notion de relation commerciale « établie » au sens de l’article L442-6 I, 5° du Code de commerce. Classiquement, est considérée comme établie une relation commerciale intense, durable et stable. Ainsi, la régularité dans les commandes, l’importance financière des opérations et la durée des relations en cause sont autant d’éléments qui permettent d'attester du caractère établi d’une relation. Dans l’arrêt précité, tous ces éléments étaient réunis. Pourtant la Cour de Cassation a considéré que la relation commerciale n’était pas établie et a censuré la décision rendue. En se référant expressément à la nature de la prestation pour justifier ou non du caractère établi de la relation commerciale, la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si la prestation en cause, dans le cas d'espèce la conception et la réalisation de programmes télévisuels, permettait au partenaire de légitimement s’attendre à la continuation de la relation commerciale. Désormais à la Cour d’Appel de renvoi d’en décider.

La validité de la délégation du pouvoir de licencier dans la SAS : les Cours d’Appel s’opposent dans l'attente de la position régulatrice de la Cour de Cassation

Un courant jurisprudentiel initié par certaines Cours d’Appel impose un formalisme inédit en ce qui concerne les délégations de pouvoir de licencier dans les sociétés par actions simplifiées (SAS).

Ainsi, et pour se prononcer sur la validité d'une mesure de licenciement, la Cour d’Appel de Paris considère que conformément aux termes de l’article R123-54, 2° du Code de commerce, « doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (…) des associés et tiers ayant le pouvoir d’engager la société ». Jugeant que les salariés sont des tiers à l’entreprise, la Cour d'Appel de Paris considère que doivent figurer au K-bis toutes les personnes ayant le pouvoir de licencier (dans le même sens, CA Colmar 13 janv. 2009 ; CA Versailles 12 mai 2009 ; etc.). Faute de satisfaire à cette condition, cela constituerait une irrégularité de fond, rendant pour certaines Cours le licenciement nul et de nul effet.

Plusieurs pourvois en cassation ont été formés contre de telles décisions et un arrêt d'Assemblée Plénière a été annoncé par la Cour de Cassation. Il est vrai que les décisions rendues par ces juridictions reposent sur des fondements discutables, et battent en brèche, sur de nombreux points, la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation.

Même au niveau des Cours d'Appel, l'unanimité n'est pas de mise. Ainsi, un arrêt récent de la Cour d’Appel de Versailles rendue par une autre chambre (CA Versailles 5 mai 2010) remet en cause cette interprétation rigide de la délégation de pouvoir, et considère que la délégation de pouvoir de licencier accordée à une DRH n’a pas à figurer dans les statuts ni à être mentionnée sur l’extrait K-bis.

Source d'insécurité juridique, la prudence reste donc de mise durant cette période d'incertitude. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette problématique une fois l'arrêt de la Cour de Cassation rendu.

ACTUALITES EN DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES - MAI / JUIN 2010

La fin des monopoles du PMU, de la Française Des Jeux et des casinos au profit des jeux d’argent et de hasard en ligne

La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a enterré les monopoles détenus par le PMU, la Française Des Jeux et les casinos entendus stricto sensu. Il est désormais possible d’organiser la prise de paris hippiques en ligne, la prise de paris sportifs en ligne ainsi que l’organisation de jeux de cercle, à condition que l’opérateur obtienne un agrément. Cet agrément est désormais délivré par une autorité administrative indépendante créée spécialement pour l’application de cette loi : l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). L’ARJEL devrait ainsi délivrer ledit agrément au regard de conditions assez strictes, notamment concernant la protection des mineurs, la lutte contre le jeu excessif et pathologique, la fraude ainsi que le blanchiment d’argent, énoncées dans un cahier des charges. Les différents décrets d'application, désormais publiés sont venus préciser les exigences légales, notamment quant au contenu des messages publicitaires ou promotionnels pour de tels sites.

Cyberdouane sur la trace des jeux de hasard en ligne

Le 10 février 2009, était inauguré « Cyberdouane » au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, nouveau service ayant pour objectif de recueillir, enrichir et exploiter les renseignements permettant la lutte contre les fraudes commises sur Internet. Aujourd’hui, ses prérogatives sont étendues puisque les cyberdouaniers (parmi lesquels 8 analystes du renseignement et 7 enquêteurs douaniers), spécialisés en nouvelles technologies, vont désormais devoir traquer les sites de jeux en ligne, depuis le mois de mai 2010. Les cyberdouaniers ont l’autorisation de feindre d’être des joueurs, afin d’infiltrer les sites illégaux proposant des jeux en ligne. L’intégration d’une veille automatique leur permet également, à partir de l’utilisation de certains mots clefs, de recevoir des alertes.

 

 

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